Avis 20182238 Séance du 27/09/2018

Communication du document cadastral concernant les parcelles AC 117, AC 564, AC 600, AC 119, AB 365 et AB 8, notamment l'adresse ou les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ou terrains.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Wissant à sa demande de communication du document cadastral concernant les parcelles AC 117, AC 564, AC 600, AC 119, AB 365 et AB 8, notamment l'adresse ou les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ou terrains. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Wissant a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité au motif, d'une part, que le demandeur l'ayant déjà démarché pour l’installation d’un commerce type « Food Truck » sur la voie publique, il cherche à contourner son refus en cherchant à s’installer sur une propriété privée, et d'autre part, que le village étant une commune touristique avec une très forte fréquentation d'étrangers, il souhaite s'opposer aux cas avérés de prospections commerciales ou immobilières pour éviter que les propriétaires de terrain soient sans cesse déranger pour des propositions d'achat. La commission en prend acte mais souligne que le droit d'accès prévu par le titre III du Livre I du code des relations entre le public et l'administration s'exerce indépendamment des motifs, réels ou supposés, du demandeur. Elle rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication du document sollicité.