Avis 20182223 Séance du 15/09/2018

Communication du tableau des effectifs du 7 septembre 2004 au 11 octobre 2016 pour tous les agents de l'établissement, fonctionnaires et contractuels, avec indication de leur position administrative (fonctionnaire, CDI, CDD, disponibilité…).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouance à sa demande de communication du tableau des effectifs, pour la période allant du 7 septembre 2004 au 11 octobre 2016, pour tous les agents de l'établissement, fonctionnaires et contractuels, avec indication de leur position administrative (fonctionnaire, CDI, CDD, disponibilité…). En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouance, la commission rappelle que la vie privée des agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime qu'une liste d'agents mentionnant leur nom et leur position administrative, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.