Avis 20182183 Séance du 31/03/2019

Copie du registre relevant les heures de sortie et de retour de son client au centre de détention de Casabianda, entre le mois de février 2015 et le mois de décembre 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du registre relevant les heures de sortie et de retour de son client au centre de détention de Casabianda, entre le mois de février 2015 et le mois de décembre 2016. La commission rappelle que ce document constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que ce registre, qui concerne les entrées et les sorties de l'ensemble des personnels et des intervenants extérieurs que des personnes détenues, comporte des informations personnelles sur ces personnes et d'autres susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'établissement et que l'ampleur des occultations à effectuer rendrait sa communication inintelligible. La commission prend note de cette réponse mais considère que Maître X ne doit pas être regardée comme demandant la communication de l'ensemble du registre sur la période de février 2015 à décembre 2016 mais seulement les extraits de ce registre sur lesquels sont notées les heures d'entrée et de sortie de son client. En l'état des informations dont elle dispose, la commission estime que l'effort d'occultation à opérer sur les seules pages du registre demandées n'est pas disproportionné. Sous les réserves rappelées ci-dessus, elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.