Conseil 20182176 Séance du 27/09/2018

Caractère communicable à une association de victimes, de l'intégralité des pièces du dossier relatif à l'établissement mis en cause dans le cadre de l'alerte sanitaire relative à la contamination de poudres de laits infantiles par des salmonelles, notamment : 1) le plan de maîtrise sanitaire qui décrit en détails les procédés de fabrication et les mesures prises pour assurer la qualité sanitaire des produits et celles visant à la vérifier ; 2) les rapports d'inspection qui visent à vérifier le respect par l'exploitant de son plan de maîtrise sanitaire, les process de fabrication ainsi que la définition et le suivi de leurs paramètres ; 3) l'ensemble des documents produits par les services de l’État au sujet de l'établissement mis en cause depuis 2004 ; 4) les autocontrôles réalisés par l'entreprise ; 5) les agréments export sollicités par l'entreprise qui définissent les conditions dans lesquelles celle-ci peut expédier ses produits vers des pays tiers, notamment au delà de l'Union européenne.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une association de victimes, de l'intégralité des pièces du dossier relatif à l'établissement mis en cause dans le cadre de l'alerte sanitaire relative à la contamination de poudres de laits infantiles par des salmonelles, notamment : 1) le plan de maîtrise sanitaire qui décrit en détails les procédés de fabrication et les mesures prises pour assurer la qualité sanitaire des produits et celles visant à la vérifier ; 2) les rapports d'inspection qui visent à vérifier le respect par l'exploitant de son plan de maîtrise sanitaire, les process de fabrication ainsi que la définition et le suivi de leurs paramètres ; 3) l'ensemble des documents produits par les services de l’État au sujet de l'établissement mis en cause depuis 2004 ; 4) les autocontrôles réalisés par l'entreprise ; 5) les agréments export sollicités par l'entreprise qui définissent les conditions dans lesquelles celle-ci peut expédier ses produits vers des pays tiers, notamment au delà de l'Union européenne. Aux termes de l’article L233-2 du code rural et de la pêche maritime, les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative. En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. La commission relève que la réglementation en la matière est d’origine communautaire, et notamment, des règlements du Parlement européen et du Conseil n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, dit « paquet hygiène » et que c’est l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale qui définit la mise en œuvre des prescriptions européennes. La commission constate, en premier lieu, que pour pouvoir être agréés, les établissements doivent remplir un dossier comportant une série de documents, dont le plan de maîtrise sanitaire. Elle rappelle toutefois que lors de sa séance du 13 septembre 2018, elle a estimé dans une demande de conseil n° 20184007 du 13 septembre 2018 après en avoir pris connaissance que ce plan, qui décrit les moyens et les procédures mis en œuvre par cette entreprise afin de se conformer aux exigences en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire issues de la réglementation européenne, révélait de la part de la société, des choix d'organisation et de fonctionnement dont la communication serait de nature à porter atteinte au secret des procédés de cette société. Il n’est donc communicable qu’à la société intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En deuxième lieu, la commission relève que les rapports d’inspection visent à assurer le respect, par l’exploitant, de son plan de maîtrise, les « process » de fabrication et la définition et le suivi des paramètres. Ils constituent, dès lors qu’ils sont détenus par l’administration dans le cadre de ses missions, des documents administratifs. Elle estime qu’ils comprennent, en outre, des informations relatives à l’environnement en ce que à la différence du plan lui-même, qui vise à garantir la sécurité sanitaire mais est essentiellement un processus industriel, les inspections sanitaires visent à s’assurer de l’absence de risque pour la santé humaine. Or, en matière d’information environnementale, la divulgation d’un comportement susceptible de nuire à son auteur, protégé par le 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, n’est pas applicable (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). La commission en déduit que les rapports d’inspection sont communicables, après occultation des mentions relevant du secret des affaires et si l’ampleur des occultations ne prive pas d’intérêt le document. En troisième lieu, la commission précise que les documents produits par les services de l'Etat au sujet de l'établissement mis en cause depuis 2004, qui sont des documents administratifs, sont communicables sur le fondement des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le cas échéant de l'article L124-1 du code de l'environnement, sous les mêmes réserves. . En quatrième lieu, la commission estime que les résultats des auto-contrôles réalisés par l'entreprise à un stade où les produits sont encore sous son contrôle, alors même qu’ils ne sont pas sur le marché et n’engendrent donc pas de risque direct pour le consommateur et qu’ils participent, ainsi, à sa stratégie afin de piloter son « process » de fabrication, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L124-1 du code de l’environnement. Elle estime, en effet, que les résultats en eux-mêmes ne disent rien du process de fabrication et de la stratégie de l’entreprise. En ce qui concerne, enfin, les agréments à l'exportation, la commission estime qu'alors même que ces autorisations administratives identifient les pays vers lesquels la société a obtenu l'autorisation d'exporter des produits, ils ne portent pas par eux-mêmes atteinte à la stratégie commerciale de la société. La commission relève à cet égard que les listes des entreprises autorisées à exporter dans un pays déterminé est publique et que le ministère de l’agriculture les recense sur un site avec un moteur de recherche qui renvoie vers les sites des pays tiers qui établissent les listes des entreprises autorisées à exporter des produits sur leur sol. En revanche, ces documents devront être occultés des éventuelles mentions qui relèveraient du secret des affaires. La commission vous conseille en conséquence de communiquer les documents qui vous ont été demandés, à l'exception du plan de maîtrise sanitaire, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.