Avis 20182161 Séance du 27/09/2018

Communication des documents suivants concernant l'appel à projets « Réinventer la Seine » attribué au groupe NOCTIS, portant sur la concession du site de la « Culée droite Pont Alexandre III » : 1) l'organisation des auditions de l'ensemble des candidats ; 2) le rapport d'analyse des candidatures non retenues ; 3) le rapport d'analyse de l'offre présentée par le groupe NOCTIS ; 4) le classement de l'ensemble des offres adressées à la ville de Paris ; 5) les notes, classements et appréciations de l'offre présentée par le groupe NOCTIS ; 6) la nature, le contenu et les modalités de mise en œuvre des critères de choix fixés par la ville de Paris pour départager les différents candidats ; 7) les comptes rendus de la commission d'appel à projets adressés au conseil municipal de la ville de Paris ; 8) l'offre détaillée présentée par le groupe NOCTIS ; 9) les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ; 10) les orientations générales définies par le groupe NOCTIS pour répondre aux exigences de ce même cahier des charges ; 11) les mémoires techniques du groupe NOCTIS.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants concernant l'appel à projets « Réinventer la Seine » attribué au groupe NOCTIS, portant sur la concession du site de la « Culée droite Pont Alexandre III » : 1) l'organisation des auditions de l'ensemble des candidats ; 2) le rapport d'analyse des candidatures non retenues ; 3) le rapport d'analyse de l'offre présentée par le groupe NOCTIS ; 4) le classement de l'ensemble des offres adressées à la ville de Paris ; 5) les notes, classements et appréciations de l'offre présentée par le groupe NOCTIS ; 6) la nature, le contenu et les modalités de mise en œuvre des critères de choix fixés par la ville de Paris pour départager les différents candidats ; 7) les comptes rendus de la commission d'appel à projets adressés au conseil municipal de la ville de Paris ; 8) l'offre détaillée présentée par le groupe NOCTIS ; 9) les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ; 10) les orientations générales définies par le groupe NOCTIS pour répondre aux exigences de ce même cahier des charges ; 11) les mémoires techniques du groupe NOCTIS. En l'absence de réponse du maire de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets avant de conclure une convention de subventionnement ou d’attribuer une aide publique. La procédure d’appel à projets que la commune peut décider d’organiser préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission estime, ainsi, que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160147 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). La commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables. . La commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents sollicités sous les réserves qui viennent d'être rappelées..