Avis 20182155 Séance du 31/10/2018

Affichage, conformément aux articles L2121-25 et L2131-1 du code général des collectivités territoriales, des comptes rendus du conseil municipal ainsi que des actes pris par l'autorité communale, dans un lieu permettant leur consultation en dehors des heures d'ouverture de la mairie.
Monsieur X, pour l'association démocratique citoyenne d'Alba-la-Romaine, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Alba-la-Romaine à sa demande de affichage, conformément aux articles L2121-25 et R2121-11 du code général des collectivités territoriales, des comptes rendus du conseil municipal ainsi que « tous les autres documents qui doivent être affichés », dans un lieu permettant leur consultation en dehors des heures d'ouverture de la mairie. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire d'Alba-la-Romaine à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que la demande porte sur la conformité de l'affichage des comptes rendus du conseil municipal aux dispositions de l'article 2121-25 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel « Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe » tandis que selon l’article R2121-11 du même code, « Le compte rendu de la séance est affiché, par extraits, à la porte de la mairie et est mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe ». La commission rappelle que l’affichage et la mise en ligne des comptes rendus des conseils municipaux sont entièrement régis par ces dispositions et ne relèvent pas du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur les questions relatives à l'application des dispositions de l’article L2121-25 du code général des collectivités territoriales. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.