Avis 20182115 Séance du 15/09/2018

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel relatif aux opérations qu'elle a subies dans le service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital Antoine Béclère de Clamart (92) effectuées le 6 mars et 21 juillet 2015 par le professeur X, ainsi les pièces médicales personnelles laissées dans le service incluant le cédérom d'une radio EOS.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel relatif aux opérations qu'elle a subies dans le service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital Antoine Béclère de Clamart (92) effectuées le 6 mars et 21 juillet 2015 par le professeur X, ainsi les pièces médicales personnelles laissées dans le service incluant le cédérom d'une radio EOS. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la commission a été informée par Madame X qu'elle avait été destinataire d'un dossier comprenant un compte rendu de consultation du 22 janvier 2014, des comptes rendus opératoire et d'hospitalisation, des informations éclairées sur les interventions chirurgicales et risques infectieux ainsi que le contrôle de la matériovigilance. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. Madame X a également indiqué à la commission qu'elle considérait ce dossier comme incomplet. La commission observe cependant que Madame X s'est bornée à indiquer à l'établissement qu'elle considérait que le dossier communiqué ne correspondait pas au dossier médical traditionnel, sans toutefois désigner les pièces selon elle manquantes. Dès lors, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande réitérée de Madame X est trop imprécise pour permettre à l'établissement d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser auprès de l'établissement la nature et l’objet de ces documents. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.