Avis 20182058 Séance du 15/09/2018

Copie de tout document relatif à la création de la zone artisanale du Bois sise route Tra le Bos.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Egletons à sa demande de copie de tout document relatif à la création de la zone artisanale du Bois sise route Tra le Bos. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Egletons a transmis à la commission une délibération du conseil municipal du 12 août 1975 et le règlement de la zone d'activités. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales pour le premier et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration pour le second. Elle rappelle qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur. Elle émet donc un avis favorable à leur communication à Maître X par le maire d'Egletons. La commission rappelle enfin que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Maître X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités, au delà de ceux qu'elle lui a transmis. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable pour le surplus et inviter Maître X, si elle le souhaite, à préciser auprès de l'administration la nature et l’objet des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.