Avis 20182055 Séance du 27/09/2018

Communication, par courriel, non par copie papier comme proposé par l'administration, en sa qualité de conseillère municipale, du grand livre des comptes de gestion de l'année 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Aibre à sa demande de communication, par courriel, non par copie papier comme proposé par l'administration, en sa qualité de conseillère municipale, du grand livre des comptes de gestion de l'année 2017. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire d'Aibre à la date de sa séance, la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration auquel renvoie la disposition précité, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, dont il n'est pas contesté qu'il existe sous forme dématérialisée, selon la modalité choisie par la demanderesse, à savoir la transmission par courrier électronique.