Avis 20182017 Séance du 11/10/2018

Communication des éléments suivants : 1) l’accusé de réception de sa réclamation du 21 octobre 2010 ; 2) les suites de sa réclamation du 21 octobre 2010, comprenant l’original de la décision prise ; 3) copie certifiée exacte et conforme à l’original, personne certifiant nom et qualité renseignés et lisibles, du courrier de Monsieur X du 21 décembre 2010 au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Lyon ; 4) l’accusé de réception de son courrier du 11 avril 2018 ; 5) l’intégralité des pièces de procédures le concernant et concernant sa famille, établies par l’étude SCP X, huissiers de justice, associés à la résidence de Bron, depuis le mois de janvier 2008 ; 6) copie certifiée exacte et conforme à l’original, personne certifiant nom et qualité renseignés et lisibles de l’arrêté de son compte, faisant apparaître chronologiquement, les libellés des opérations et les montants respectifs ventilés, depuis le mois de janvier 2008 ; 7) les noms des huissiers de justice habilités, associés ou salariés, au sein de la SCP X, depuis le mois de janvier 2009 et les arrêtés du ministre de la Justice les concernant ; 8) les décisions de remplacement et de suppléances intervenues concernant la SCP X, depuis le mois de janvier 2009 ; 9) les accusés de réception des inscriptions de faux suivants : a) celui du 29 janvier 2013, reçu par Monsieur X, greffier à la Cour d’appel de Lyon ; b) celui du 7 août 2013, reçu par Madame X, greffière à la Cour d’appel de Lyon.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président de la chambre départementale des huissiers de justice du Rhône à sa demande de communication des éléments suivants : 1) l’accusé de réception de sa réclamation du 21 octobre 2010 ; 2) les suites de sa réclamation du 21 octobre 2010, comprenant l’original de la décision prise ; 3) copie certifiée exacte et conforme à l’original, personne certifiant nom et qualité renseignés et lisibles, du courrier de Monsieur X du 21 décembre 2010 au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Lyon ; 4) l’accusé de réception de son courrier du 11 avril 2018 ; 5) l’intégralité des pièces de procédures le concernant et concernant sa famille, établies par l’étude SCP X, huissiers de justice, associés à la résidence de Bron, depuis le mois de janvier 2008 ; 6) copie certifiée exacte et conforme à l’original, personne certifiant nom et qualité renseignés et lisibles de l’arrêté de son compte, faisant apparaître chronologiquement, les libellés des opérations et les montants respectifs ventilés, depuis le mois de janvier 2008 ; 7) les noms des huissiers de justice habilités, associés ou salariés, au sein de la SCP X, depuis le mois de janvier 2009 et les arrêtés du ministre de la Justice les concernant ; 8) les décisions de remplacement et de suppléances intervenues concernant la SCP X, depuis le mois de janvier 2009 ; 9) les accusés de réception des inscriptions de faux suivants : a) celui du 29 janvier 2013, reçu par Monsieur X, greffier à la Cour d’appel de Lyon ; b) celui du 7 août 2013, reçu par Madame X, greffière à la Cour d’appel de Lyon. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la chambre départementale des huissiers de justice du Rhône, la commission souligne que dans la mesure où les chambres départementales des huissiers de justice sont chargées de missions de service public en matière de discipline des huissiers et de règlement de conflits, les documents qu'elles émettent ou qu'elle reçoivent dans le cadre de ces missions ont une nature administrative. Elle en déduit que les documents qu'elle émet ou reçoit à ce titre se rattachent à une mission de service public assurée par la chambre et présentent de ce fait un caractère administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Cette communication s'effectue toutefois sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions relevant des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. L'autorité concernée est toutefois fondée à refuser la communication d'un tel document lorsque les occultations ou disjonctions feraient perdre tout intérêt à sa communication. La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents se rattachant à la mission de service public précitée, s'ils existent. La commission rappelle à ce titre que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission précise, également, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs, il ne fait en revanche pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle déclare donc irrecevable la partie de la demande d'avis portant sur l'établissement de nouveaux documents et ne peut que se déclarer incompétente sur la partie de la demande portant sur des renseignements. Enfin, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). Ne présentent pas davantage de caractère administratif les documents judiciaires. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication des documents juridictionnels et judiciaires de la demande.