Avis 20182009 Séance du 27/09/2018

Communication d'éléments dans le cadre de la cession de la Maison forestière du Buisson Richard à Sain-Germain-en-Laye sise sur la parcelle cadastrée n° 490 : 1) les rapports de visites ou d'inspections liés à l'état et à la surveillance des carrières ; 2) la géométrie d'ensemble de la carrière et sa localisation spatiale ; 3) les dimensions des piliers et leur état ; 4) les informations relatives au toit de la galerie, avec mention du nombre d'effondrements ou de chutes de toits survenus en phase d'exploitation ou à l'issue de l'arrêt de l'exploitation ; 5) toute information concernant la présence d'infiltrations d'eau dans les cavités ; 6) toute information relative à la réalisation des travaux de mise en sécurité des cavités ; 7) toute information concernant les désordres, mouvements, affaissements ou effondrements de terrain apparus en surface à l'issue de l'exploitation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France à sa demande de communication d'éléments dans le cadre de la cession de la Maison forestière du Buisson Richard à Sain-Germain-en-Laye sise sur la parcelle cadastrée n° 490 : 1) les rapports de visites ou d'inspections liés à l'état et à la surveillance des carrières ; 2) la géométrie d'ensemble de la carrière et sa localisation spatiale ; 3) les dimensions des piliers et leur état ; 4) les informations relatives au toit de la galerie, avec mention du nombre d'effondrements ou de chutes de toits survenus en phase d'exploitation ou à l'issue de l'arrêt de l'exploitation ; 5) toute information concernant la présence d'infiltrations d'eau dans les cavités ; 6) toute information relative à la réalisation des travaux de mise en sécurité des cavités ; 7) toute information concernant les désordres, mouvements, affaissements ou effondrements de terrain apparus en surface à l'issue de l'exploitation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France a informé la commission qu'il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission en prend note mais rappelle, tout d'abord, qu'à supposer même que la parcelle concernée relève du domaine privé de l'Etat, l'article L300-3 de du code des relations entre le public et l'administration dispose que le droit d'accès prévu au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'applique désormais aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat. Elle rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l'espèce la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ceux-ci ne pourront toutefois être communiqués que sous réserve de l'occultation préalable, conformément au 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée, portant une appréciation sur de tierces personnes ou révélant, de la part ces dernières, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle précise que dans la mesure où le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France n’est pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'inspection générale des carrières, et d’en aviser le demandeur.