Avis 20181954 Séance du 17/05/2018

Copie des documents suivants concernant son client : 1) l'intégralité de son dossier ; 2) les éléments visés par l'article R228-2 du livre des procédures fiscales.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Commission des infractions fiscales à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) l'intégralité de son dossier ; 2) les éléments visés par l'article R228-2 du livre des procédures fiscales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Commission des infractions fiscales a informé la commission que les documents visés au point 2) de la demande ont été communiqués à Maître X par courrier du 3 janvier 2018. La commission déclare donc sans objet ce point de la demande. La commission rappelle par ailleurs que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle relève en outre qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 1983 relatif à l'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « les documents administratifs émanant des services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du commerce extérieur et du tourisme, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, ne peuvent, sous réserve des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, être communiqués au public, lorsque, par leur nature ou par leur objet, ils entrent dans l'une des catégories fixées par la liste ci-après : (...) 6. Documents dont la communication pourrait porter atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières : (...) / Dossiers soumis à la commission des infractions fiscales. » Par conséquent, et au regard de ces dispositions, la commission émet un avis défavorable au point 1) de la demande.