Avis 20181943 Séance du 31/10/2018

Copie du relevé intégral d’information des mentions relatives au permis de conduire de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de copie du relevé intégral d’information des mentions relatives au permis de conduire de sa cliente. En l'absence de réponse du préfet du Val-d'Oise, la commission observe qu'il ressort du dossier que lui a adressé Maître X que le litige porte non pas sur le caractère communicable du document mais sur la tarification de l'envoi postal demandé par l'administration. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. En application de ces dispositions, la commission considère que l'administration est fondée à inviter le demander à lui adresser une enveloppe affranchie au tarif en vigueur. La commission estime, dans ces conditions, que le refus de communication du document sollicité n'est en l'espèce pas établi et elle déclare donc irrecevable la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.