Avis 20181906 Séance du 15/09/2018

Communication de l'intégralité du dossier administratif de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de son client. En l'absence de réponse du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, la commission considère que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier sollicité. Par ailleurs, la commission rappelle que, si le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie n’est pas en possession du dossier sollicité, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Maître X. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.