Avis 20181899 Séance du 11/10/2018

Communication des documents suivants : 1) le bilan des subventions arrêté fin 2017, portant notamment sur la question du contrôle d’effectivité avec la télégestion et précisant si tous les bénéficiaires et intervenants, les autorités de contrôle, ont accès aux relevés détaillés des interventions ; 2) les pièces du marché public portant sur la télégestion, attribué à la société HIPPOCAD, objet de l’avis n° 16-146018 publié le 8 octobre 2016 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), notamment la délibération autorisant le lancement de la procédure et de sa signature, les pièces relatives à l’examen des candidatures et des offres, les pièces constitutives du marché, les pièces relatives à l’achèvement de la procédure et celles concernant l’exécution du marché.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication des documents suivants : 1) le bilan des subventions arrêté fin 2017, portant notamment sur la question du contrôle d’effectivité avec la télégestion et précisant si tous les bénéficiaires et intervenants, les autorités de contrôle, ont accès aux relevés détaillés des interventions ; 2) les pièces du marché public portant sur la télégestion, attribué à la société HIPPOCAD, objet de l’avis n° 16-146018 publié le 8 octobre 2016 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), notamment la délibération autorisant le lancement de la procédure et de sa signature, les pièces relatives à l’examen des candidatures et des offres, les pièces constitutives du marché, les pièces relatives à l’achèvement de la procédure et celles concernant l’exécution du marché. S’agissant du document sollicité au point 1), en l’absence de réponse du président du conseil départemental des Yvelines à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable. S’agissant des documents signés au point 2, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle émet donc sous les réserves citées, un avis favorable à la communication des documents sollicités.