Conseil 20181869 Séance du 13/09/2018

Caractère communicable de la liste des assistantes familiales agréées détenue par le département à toute personne qui en fait la demande, et plus particulièrement à un syndicat, et nature des éléments qu'il conviendrait éventuellement d'occulter.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste des assistants familiaux agréés détenue par le département à toute personne qui en fait la demande, et plus particulièrement à un syndicat. La commission relève que l'article L421-2 du code de l'action sociale et des familles définit l'assistant familial comme une personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé, après avoir été agréé par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. La commission relève ensuite que, contrairement aux dispositions des articles L421-8 et D421-36 du code de l’action sociale et des familles qui organisent la mise à disposition de la liste des assistants maternels d’un département aux familles qui souhaitent recourir à leurs services, et à tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations, en particulier les organisations syndicales, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de telles modalités de communication s’agissant des assistants familiaux. La commission rappelle ensuite que si elle admet en principe que, lorsqu'ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé, les titres, diplômes ou agrément légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée soient communicables à toute personne qui en fait la demande sans qu'y fasse obstacle le secret de la vie privée des personnes concernées, elle considère toutefois que la communication d'une liste faisant apparaître le nom des personnes bénéficiant de l'agrément pour exercer la profession d'assistants familiaux serait susceptible, compte tenu du caractère très particulier de cette activité, de porter atteinte à la vie privée de ces personnes mais également à celles des enfants accueillis dans ce cadre. Elle considère par suite que le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication de cette liste à des tiers, y compris par conséquent à des syndicats sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle néanmoins qu’elle n’est pas compétente de manière générale pour se prononcer sur le droit d’information que les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers.