Avis 20181859 Séance du 13/09/2018

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) concernant les véhicules de fonction de la commune : a) la liste des véhicules de fonction en précisant pour chacun la marque, le type, le numéro d'immatriculation ; b) la copie des carnets de bord avec les relevés de carburant pour les années 2016 et 2017 ; c) les noms des personnes à qui ils sont attribués en y joignant les textes ou délibérations éventuelles correspondants ; 2) la liste exhaustive des employés de la commune avec mention de leur nom de famille et nom de jeune fille le cas échéant précisant pour chacun leur service de rattachement ; 3) les factures avec les montants des frais engagés concernant les affiches, les cartons d'invitations de la réunion des vœux du maire et son conseil du 23 janvier ainsi que les factures de l'apéritif offert aux employés ce jour-là ; 4) les bulletins de salaire depuis janvier 2017 jusqu'à nos jours de Madame X, directrice de cabinet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Allauch à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de copies des documents suivants : 1) concernant les véhicules de fonction de la commune : a) la liste des véhicules de fonction en précisant pour chacun la marque, le type et le numéro d'immatriculation ; b) la copie des carnets de bord avec les relevés de carburant pour les années 2016 et 2017 ; c) la liste des personnes à qui ils sont attribués en y joignant les textes ou délibérations éventuelles correspondants ; 2) la liste exhaustive des employés de la commune avec mention de leur nom de famille et nom de jeune fille le cas échéant précisant, pour chacun leur service de rattachement ; 3) les factures avec les montants des frais engagés concernant les affiches, les cartons d'invitations à la réunion des vœux du maire et son conseil du 23 janvier, ainsi que les factures de l'apéritif offert aux employés ce jour-là ; 4) les bulletins de salaire depuis janvier 2017 de Madame X, directrice de cabinet, après occultation des mentions concernant la vie privée. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Allauch à la demande qui lui a été adressée, la commission souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, ainsi que de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, des budgets et comptes de la commune, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes. La commission rappelle par ailleurs que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au c) du point 1) et aux points 2) et 4). La commission considère que les documents visés aux a) et b) du point 1) et au point 3), s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et, s'agissant des documents mentionnés au b) du point 1) et au point 3), de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet dès lors un avis favorable sur ces points de la demande.