Avis 20181828 Séance du 31/10/2018

Communication des documents suivants : 1) la carte des aléas établie le 1er septembre 2017 ; 2) l’avis ENEDIS du 29 décembre 2017 ; 3) l’avis des régies eaux potables et assainissement de Grenoble du 28 décembre 2017 et du 6 avril 2018 ; 4) le justificatif du classement des parcelles en zone de ruissellements.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Herbeys à sa demande de communication des documents suivants relatifs au certificat d'urbanisme opérationnel positif avec prescriptions, dont a été destinataire son client : 1) la carte des aléas établie le 1er septembre 2017 ; 2) l’avis ENEDIS du 29 décembre 2017 ; 3) l’avis des régies eaux potables et assainissement de Grenoble du 28 décembre 2017 et du 6 avril 2018 ; 4) le justificatif du classement des parcelles en zone de ruissellements. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En l'absence de réponse du maire d'Herbeys, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant de l'article L311-6 du même code tenant par exemple au respect de la vie privée. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. La commission émet donc un avis favorable sur les points 1), 2) et 3). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.