Avis 20181827 Séance du 15/09/2018

Copie de tous les documents relatifs au plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 15 décembre 2017, à savoir : 1) le compte rendu de la délibération du conseil municipal ayant arrêté le projet de PLU ; 2) le compte rendu de toutes les délibérations du conseil municipal relatives à la procédure de concertation, ainsi que le registre mis en place ; 3) le compte rendu de toutes les réunions de travail du conseil municipal ou de la commission chargé de l'élaboration du PLU ; 4) les justificatifs de la transmission de ces délibérations au contrôle de légalité ; 5) les convocations des membres du conseil municipal pour chacune de ces délibérations ; 6) les délégations de pouvoir accordées par les conseillers municipaux absents à l'une ou l'autre de ces délibérations ; 7) le détail de la composition du dossier transmis aux conseillers municipaux avant chacune de ces délibérations ; 8) les justificatifs des notifications du projet de PLU aux différentes personnes publiques associées ; 9) l'ensemble des avis émis par les différentes autorités associées et/ou consultées ; 10) le (ou les) « porter à connaissance » de l'État ; 11) l'arrêté du maire soumettant à enquête publique, le projet de révision du PLU ; 12) le rapport, les conclusions et l'avis motivé du commissaire enquêteur ; 13) les publications des avis d'enquête publique ; 14) le certificat d'affichage des avis d'enquête publique ; 15) la liste des modifications apportées au PLU après l'enquête publique ; 16) l'intégralité du registre d'enquête publique.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Chevru à sa demande de copie de tous les documents relatifs au plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 15 décembre 2017, à savoir : 1) le compte rendu de la délibération du conseil municipal ayant arrêté le projet de PLU ; 2) le compte rendu de toutes les délibérations du conseil municipal relatives à la procédure de concertation, ainsi que le registre mis en place ; 3) le compte rendu de toutes les réunions de travail du conseil municipal ou de la commission chargé de l'élaboration du PLU ; 4) les justificatifs de la transmission de ces délibérations au contrôle de légalité ; 5) les convocations des membres du conseil municipal pour chacune de ces délibérations ; 6) les délégations de pouvoir accordées par les conseillers municipaux absents à l'une ou l'autre de ces délibérations ; 7) le détail de la composition du dossier transmis aux conseillers municipaux avant chacune de ces délibérations ; 8) les justificatifs des notifications du projet de PLU aux différentes personnes publiques associées ; 9) l'ensemble des avis émis par les différentes autorités associées et/ou consultées ; 10) le (ou les) « porter à connaissance » de l'État ; 11) l'arrêté du maire soumettant à enquête publique, le projet de révision du PLU ; 12) le rapport, les conclusions et l'avis motivé du commissaire enquêteur ; 13) les publications des avis d'enquête publique ; 14) le certificat d'affichage des avis d'enquête publique ; 15) la liste des modifications apportées au PLU après l'enquête publique ; 16) l'intégralité du registre d'enquête publique. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chevru a indiqué à la commission qu’il a été transmis à Maître X les documents en sa possession par courrier du 18 avril 2018, à savoir les pièces mentionnées aux points 1) à 3), 5), 8) à 14) et 16). La commission déclare donc sans objet la demande d’avis sur ces points. En second lieu, s’agissant des documents demandés aux points 4), 6), 7) et 15), la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en font la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, s’ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, un avis favorable à leur communication. En outre, la commission rappelle que, si l'administration sollicitée n'est pas en possession des documents demandés, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Maître X. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.