Avis 20181812 Séance du 15/09/2018

Copie de la fiche de l'entreprise CARMEUSE, sise 215 route d'Arras à Bois Bernard (62320).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Hauts-de-France à sa demande de copie de la fiche de l'entreprise CARMEUSE, sise 215 route d'Arras à Bois Bernard (62320). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Hauts-de-France a informé la commission que cette fiche d'entreprise, établie par le médecin du travail en application de l'article R4624 du code du travail est tenue à la disposition de l'administration pour consultation dans les locaux de l'entreprise, conformément à l'article R4624-49 du même code mais n'est pas détenue par l'administration. La commission rappelle que, si le sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration fait obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité administrative susceptible de les détenir, cette disposition ne saurait avoir en revanche pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.