Avis 20181799 Séance du 15/09/2018

Communication par courriel, d'éléments relatifs à deux barrages situés sur l'Almont, l'un à l'extrémité du parc de Spelthorne et le second, rue des Trois Moulins au Moulin de Poignet concernant : 1) leur propriété et propriétaires ; 2) leur rôle ; 3) leur fonctionnement ; 4) leur gestion ; 5) les règles les régissant ; 6) l'historique de leur niveau ; 7) quel est le lien entre ces 2 barrages et la ville de Melun ; 8) l'étude de dimensionnement des mesures préventives et curatives des inondation en amont du barrage de l'Almont, en particulier de pompes destinées à pallier l'insuffisance de débit résultant de la présence de remblais illicites dans le lit de la rivière.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Melun à sa demande de communication par courriel, d'éléments relatifs à deux barrages situés sur l'Almont, l'un à l'extrémité du parc de Spelthorne et le second, rue des Trois Moulins au Moulin de Poignet concernant : 1) leur propriété et propriétaires ; 2) leur rôle ; 3) leur fonctionnement ; 4) leur gestion ; 5) les règles les régissant ; 6) l'historique de leur niveau ; 7) quel est le lien entre ces 2 barrages et la ville de Melun ; 8) l'étude de dimensionnement des mesures préventives et curatives des inondations en amont du barrage de l'Almont, en particulier de pompes destinées à pallier l'insuffisance de débit résultant de la présence de remblais illicites dans le lit de la rivière. S'agissant du point 7), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Melun a informé la commission qu'il ne détenait pas l'élément demandé au point 6), que le document mentionné au point 8) n’existait pas et que, s'agissant des autres points, il avait, par courrier électronique du 8 août 2018, transmis au demandeur l'ensemble des documents existants en sa possession. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président, en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.