Avis 20181792 Séance du 06/09/2018

Communication par courriel ou courrier, ou consultation des documents suivants relatifs au projet de Centre culturel et de congrès à Uzès : 1) la convocation, l'ordre du jour et et le compte rendu des réunions tenues en 2015, 2016 et 2017 entre la communauté de communes et les associations dont l'objet est lié au projet de Centre culturel et de congrès ; 2) la délibération de la Communauté de communes votant la compétence optionnelle « équipements sportifs et culturels » ; 3) l'étude de marché et plus généralement toute étude visant à justifier ou dimensionner un Centre de congrès ; 4) le document présentant l'évaluation du budget de fonctionnement du Centre culturel et de congrès, sur les trois premières années d'exploitation ; 5) le compte rendu des réunions du comité de pilotage du Centre culturel et de congrès antérieures au 18 janvier 2016 ; 6) l'étude de faisabilité technique et financière pour la réalisation d'un Centre culturel et de congrès mentionnée dans le compte rendu de la séance du conseil communautaire du 22 février 2016 ; 7) le compte rendu des commissions permanentes des 15 et 16 février 2015, et du 15 février 2016 mentionnées dans le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2016 ; 8) la délibération de la communauté de communes votant les crédits nécessaires à l'étude « Assistant Maitre d'ouvrage du projet Centre Culturel et de Congrès » ; 9) le document et ses annexes faisant office de commande pour l'étude « Assistant Maitre d'ouvrage du projet Centre Culturel et de Congrès » ; 10) l'étude « Assistant Maître d'ouvrage » remise par IDA Concept (synthèse et documents annexes) ; 11) les dossiers complets de demandes de subvention au Département, à la Région, à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) pour le financement du Centre culturel et de congrès ; 12) le procès-verbal du jury du concours Centre culturel et de congrès, en date du 17 mars 2017 ; 13) le dossier cahier des charges/appels d'offre soumis aux pétitionnaires potentiels à la maitrise d'œuvre du projet de Centre culturel et de congrès ; 14) les dossiers remis par les trois pétitionnaires à la maitrise d'œuvre du projet de Centre culturel et de congrès, sélectionnés en vue de la désignation du lauréat ; 15) le document et ses annexes faisant office de commande pour l'architecte mandataire DE-SO dans le cadre de l'attribution du marché de maitrise d'œuvre du projet de Centre culturel et de congrès ; 16) la fiche financière de suivi du projet Centre culturel et de congrès, sur les années 2015, 2016 et 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes Pays d’Uzès à sa demande de communication par courriel ou courrier, ou consultation des documents suivants relatifs au projet de Centre culturel et de congrès à Uzès : 1) la convocation, l'ordre du jour et le compte rendu des réunions tenues en 2015, 2016 et 2017 entre la communauté de communes et les associations dont l'objet est lié au projet de Centre culturel et de congrès ; 2) la délibération de la Communauté de communes votant la compétence optionnelle « équipements sportifs et culturels » ; 3) l'étude de marché et plus généralement toute étude visant à justifier ou dimensionner un Centre de congrès ; 4) le document présentant l'évaluation du budget de fonctionnement du Centre culturel et de congrès, sur les trois premières années d'exploitation ; 5) le compte rendu des réunions du comité de pilotage du Centre culturel et de congrès antérieures au 18 janvier 2016 ; 6) l'étude de faisabilité technique et financière pour la réalisation d'un Centre culturel et de congrès mentionnée dans le compte rendu de la séance du conseil communautaire du 22 février 2016 ; 7) le compte rendu des commissions permanentes des 15 et 16 février 2015, et du 15 février 2016 mentionnées dans le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2016 ; 8) la délibération de la communauté de communes votant les crédits nécessaires à l'étude « Assistant Maitre d'ouvrage du projet Centre Culturel et de Congrès » ; 9) le document et ses annexes faisant office de commande pour l'étude « Assistant Maitre d'ouvrage du projet Centre Culturel et de Congrès » ; 10) l'étude « Assistant Maître d'ouvrage » remise par IDA Concept (synthèse et documents annexes) ; 11) les dossiers complets de demandes de subvention au Département, à la Région, à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) pour le financement du Centre culturel et de congrès ; 12) le procès-verbal du jury du concours Centre culturel et de congrès, en date du 17 mars 2017 ; 13) le dossier cahier des charges/appels d'offre soumis aux pétitionnaires potentiels à la maitrise d'œuvre du projet de Centre culturel et de congrès ; 14) les dossiers remis par les trois pétitionnaires à la maitrise d'œuvre du projet de Centre culturel et de congrès, sélectionnés en vue de la désignation du lauréat ; 15) le document et ses annexes faisant office de commande pour l'architecte mandataire DE-SO dans le cadre de l'attribution du marché de maitrise d'œuvre du projet de Centre culturel et de congrès ; 16) la fiche financière de suivi du projet Centre culturel et de congrès, sur les années 2015, 2016 et 2017. En l’absence de réponse du président de la communauté de communes Pays d’Uzès à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2), 7), 8), 11) et 16) de la demande. La commission estime que les documents sollicités aux points 1), 3) à 5) et 10) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire à une décision administrative future et après l'occultation des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par le d) du 2° de l'article L311-5 ou l'article L311-6 du code. La commission émet dès lors un avis favorable sur ces points, sous ces réserves. S’agissant des documents sollicités aux points 9) et 12) à 15), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Ainsi, la commission émet un avis favorable, sous les réserves rappelées.