Avis 20181751 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants : 1) l’entier dossier de permis de construire déposé par Madame X (comprenant les éventuelles pièces complémentaires qui ont pu être réclamées à la pétitionnaire) ; 2) l'intégralité des avis qui ont été sollicités, qu’ils soient simples ou conformes, notamment l’avis technique du syndicat intercommunal de la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d’Indre-et-Loire et l'avis de la direction régionale des affaires culturelles ; 3) l’arrêté de permis de construire n° X du date du 4 septembre 2017 ; 4) les extraits des documents d’urbanisme et de leurs annexes applicables au projet (y compris les servitudes d’utilité publique).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vouvray à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’entier dossier de permis de construire déposé par Madame X (comprenant les éventuelles pièces complémentaires qui ont pu être réclamées à la pétitionnaire) ; 2) l'intégralité des avis qui ont été sollicités, qu’ils soient simples ou conformes, notamment l’avis technique du syndicat intercommunal de la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d’Indre-et-Loire et l'avis de la direction régionale des affaires culturelles ; 3) l’arrêté de permis de construire n° X du date du 4 septembre 2017 ; 4) les extraits des documents d’urbanisme et de leurs annexes applicables au projet (y compris les servitudes d’utilité publique). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vouvray a informé la commission avoir, par courrier électronique du 2 juillet 2018, transmis l'ensemble de ces documents à Maître X, qui a confirmé à la commission les avoir bien reçus. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.