Avis 20181721 Séance du 12/07/2018

Communication, sous forme de fichier informatique, des documents relatifs aux recommandations émises par le service RTM dans le cadre du glissement de terrain surplombant une partie du canal géré par l' association syndicale autorisée : 1) le règlement de distribution d'eau avant et après ces recommandations ; 2) les décisions et les factures concernant l'entretien du canal des 30 dernières années ; 3) les correspondances échangées avec les voisins, la commune, et les services de l'Etat, lors de chacun des incidents survenus sur ce tronçon de canal depuis la même période.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Association Syndicale Autorisée Canal Rec de Baix à sa demande de communication, sous forme de fichier informatique, des documents relatifs aux recommandations émises par le service RTM dans le cadre du glissement de terrain surplombant une partie du canal géré par l' association syndicale autorisée : 1) le règlement de distribution d'eau avant et après ces recommandations ; 2) les décisions et les factures concernant l'entretien du canal des 30 dernières années ; 3) les correspondances échangées avec les voisins, la commune, et les services de l'Etat, lors de chacun des incidents survenus sur ce tronçon de canal depuis la même période. La commission, qui comprend que la demande porte une transmission par voie dématérialisée des documents sollicités, rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui le demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant des dispositions de l'article L124-1 du code de l'environnement, et émet, par suite, un avis favorable à leur communication s'ils existent, après, le cas échéant, occultation des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, plus particulièrement en ce qui concerne le document visé au point 3) de la demande, notamment, celles relatives à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou d'un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.