Avis 20181710 Séance du 15/09/2018

Communication de la note en délibéré transmise le 28 juin 2017 par le préfet au tribunal administratif de Nancy, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir formé par son client qui a été rejeté par le jugement n° 1603526 du 4 juillet 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication de la note en délibéré transmise le 28 juin 2017 par le préfet au tribunal administratif de Nancy, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir formé par son client qui a été rejeté par le jugement n° 1603526 du 4 juillet 2017. En l'absence de réponse du préfet de Meurthe-et-Moselle, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, la commission relève que le document sollicité a été produit pour les besoins d'une procédure devant le tribunal administratif. Ce document revêt dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.