Avis 20181664 Séance du 06/09/2018

Communication, sur support dématérialisé, par voie électronique, des documents suivants, relatifs à la délibération n°CD-2017/12/21-5/05 du 21 décembre 2017 par laquelle le conseil départemental a redéfini les secteurs de recrutement des collèges Le Moulin à Vent (Thorigny-sur­ Marne), des 4 Arpents (Lagny-sur-Marne), Marcel Rivière (Lagny-sur­ Marne), Léonard de Vinci (Saint-Thibault-des-Vignes), à compter de la rentrée scolaire 2018-2019 : 1) le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2017 du conseil départemental ; 2) le rapport du président du conseil départemental ; 3) l'avis, le procès-verbal et le compte rendu de la séance du conseil départemental de l'éducation nationale du 7 décembre 2017 ; 4) l'avis de la commission éducation, vie associative, jeunesse et sports du conseil ; 5) le programme prévisionnel des investissements des collèges publics du département de Seine-et-Marne, en vigueur.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication, sur support dématérialisé, par voie électronique, des documents suivants, relatifs à la délibération n°CD-2017/12/21-5/05 du 21 décembre 2017 par laquelle le conseil départemental a redéfini les secteurs de recrutement des collèges Le Moulin à Vent (Thorigny-sur­Marne), des 4 Arpents (Lagny-sur-Marne), Marcel Rivière (Lagny-sur-Marne), Léonard de Vinci (Saint-Thibault-des-Vignes), à compter de la rentrée scolaire 2018-2019 : 1) le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2017 du conseil départemental ; 2) le rapport du président du conseil départemental ; 3) l'avis, le procès-verbal et le compte rendu de la séance du conseil départemental de l'éducation nationale du 7 décembre 2017 ; 4) l'avis de la commission éducation, vie associative, jeunesse et sports du conseil ; 5) le programme prévisionnel des investissements des collèges publics du département de Seine-et-Marne, en vigueur. En l’absence de réponse du président du conseil départemental à la date de sa séance, la commission rappelle que si le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission a précisé la portée de ces dispositions pour les collectivités territoriales en considérant que la notion d’accomplissement des missions devait être appréciée au regard du principe de spécialité auquel elles sont ou non soumises. Elle considère en particulier que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions. Elle repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents, qu'ils sont demandés par la commune de Dampmart pour l'accomplissement de ses missions de service public. La commission relève ensuite que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable.