Avis 20181656 Séance du 06/09/2018

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, concubin et père de ses clients, décédé le 3 mai 2017 dans le service de réanimation de l'hôpital Pellegrin.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, concubin et père de ses clients, décédé le 3 mai 2017 dans le service de réanimation de l'hôpital Pellegrin. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission constate, d’une part, que la qualité d’ayant droit des demandeurs est justifiée devant elle à tout le moins en ce qui concerne X et, d’autre part, que leur demande de communication de l’intégralité du dossier médical est motivée par la volonté de connaître les causes du décès de leur père et de faire valoir leurs droits, une procédure étant en cours devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation. Si certaines pièces du dossier médical ont d’ores et déjà été transmises, la commission relève que les demandeurs précisent que n’ont en revanche pas été transmis, en particulier, un compte rendu opératoire du 8 mars 2017 et le compte rendu d’hospitalisation au sein du service de réanimation, de sorte que l’expertise en cours devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation ne pourrait utilement avancer. La commission estime par suite que les autres pièces du dossier médical de Monsieur X nécessaires à la connaissance des causes du décès et la défense des droits des demandeurs sont communicables à ces derniers. La commission émet donc un avis favorable dans cette mesure et selon les modalités ci-dessus rappelées.