Avis 20181638 Séance du 06/09/2018

Communication, de préférence sous forme dématérialisée, des documents suivants, relatifs au système de gestion de la sécurité du petit train de la Rhune : 1) le règlement d’exploitation ; 2) le règlement de police ; 3) les plans d’évacuation ; 4) le dernier rapport en date du contrôle technique sur la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, en application des dispositions de l'article L111-25 du code de la construction et de l'habitation ; 5) le dernier rapport en date de l’évaluation de la sécurité établi par l’organisme qualifié ; 6) le document concernant le système de gestion de la sécurité approuvé par le préfet en date du 2 novembre 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public des stations d'altitude à sa demande de communication, de préférence sous forme dématérialisée, des documents suivants, relatifs au système de gestion de la sécurité du petit train de la Rhune : 1) le règlement d’exploitation ; 2) le règlement de police ; 3) les plans d’évacuation ; 4) le dernier rapport en date du contrôle technique sur la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, en application des dispositions de l'article L111-25 du code de la construction et de l'habitation ; 5) le dernier rapport en date de l’évaluation de la sécurité établi par l’organisme qualifié ; 6) le document concernant le système de gestion de la sécurité approuvé par le préfet en date du 2 novembre 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement public des stations d'altitude a informé la commission de ce que la communication des documents mentionnés aux points 3) et 6) serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable sur ces points. La commission estime que les autres documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve, s'agissant des documents mentionnés aux points 4) et 5), de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, notamment par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau ferré. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le surplus de la demande.