Avis 20181613 Séance du 12/07/2018

Diffusion publique de la liste des entreprises franciliennes ayant conclu un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Monsieur X, pour l'association X, et Madame X, pour l'association X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2018, à la suite du refus opposé par la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes à leur demande de diffusion publique de la liste des entreprises franciliennes ayant conclu un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'en matière d'égalité professionnelle, le législateur a prévu une série d’interdictions des discriminations liées au sexe (articles L1142-1 et suivants du code du travail) qui sont pénalement sanctionnées, des obligations de prise en compte des objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et des mesures permettant de les atteindre (article L1142-5 du code du travail), une obligation de négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail pour les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives (article 2242-1 2° du même code) avec à défaut, l’obligation d’établir un plan d’actions, et pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ne respectent pas cette dernière obligation une pénalité financière dont le montant est fixé à 1 % des rémunérations et gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action. Enfin, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a prévu trois interdictions de soumissionner à des procédures de passation de contrats publics pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’égalité professionnelle. Ainsi, ne peuvent candidater les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation pénale définitive pour discrimination à raison du sexe ; celles qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle (discrimination à l’embauche ou à l’occasion du renouvellement du contrat ou d’une mutation, ainsi qu’en matière de rémunération, de formation, d’affectation ou de promotion, notamment en considération du sexe) ; enfin, ne peuvent soumissionner à un contrat de la commande publique les personnes qui n’ont pas respecté leur obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La commission relève, d'une part, que les associations X et X avaient, dans un premier temps, demandé la communication de la liste des entreprises franciliennes sanctionnées pour non-respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes ainsi que les sanctions infligées et s'étaient heurtées à un avis défavorable n° 20170596 de la commission dans sa séance du 27 avril 2017 au motif que la communication d'une liste d'entreprises n'ayant pas respecté leurs obligations révélait de la part de ces personnes morales un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, protégé par le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que le refus de communiquer avait été confirmé par le tribunal administratif de Paris dans un jugement n° 1711380 du 15 mars 2018. Elle note cependant que la présente demande ne vise pas les entreprises respectant leurs obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mais porte sur la liste des entreprises franciliennes ayant conclu un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les femmes. La commission estime que cette liste, si elle existe ou est susceptible d'être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, dès lors que l'ensemble des entreprises ne sont pas tenues de conclure un tel accord, que certaines qui y sont tenues peuvent avoir conclu, faute d'aboutissement de la négociation collective, un accord cadre et qu'il n'est pas interdit aux entreprises de conclure un tel accord alors qu'elles n'y seraient pas tenues par la loi, n'est pas susceptible de révéler, à elle seule, de la part des entreprises qui n'y figureraient pas un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande.