Avis 20181610 Séance du 12/07/2018

Copie, sous format papier à ses frais, des documents suivants, relatifs au décès de son mari Monsieur X : 1) le rapport définitif de la délégation d'enquête, mise en place lors de la réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 20 octobre 2017 et soumis au CHSCT le 29 janvier 2018 ; 2) le compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 20 octobre 2017 ; 3) le compte rendu de la réunion du CHSCT du 29 janvier 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Jarny à sa demande de communication d’une copie, sous format papier à ses frais, des documents suivants, relatifs au décès du mari de sa cliente, Monsieur X : 1) le rapport définitif de la délégation d'enquête, mise en place lors de la réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 20 octobre 2017 et soumis au CHSCT le 29 janvier 2018 ; 2) le compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 20 octobre 2017 ; 3) le compte rendu de la réunion du CHSCT du 29 janvier 2018. La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Il résulte de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. Ouazene, n° 337194 (mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, soit, ainsi que l’éclairent les conclusions du rapporteur public, cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication, qu’il s’agisse de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'ils subissent directement. La commission relève que le conjoint survivant non divorcé est successible aux termes des articles 732 et 751 à 758-6 du code civil et estime que les droits moraux entrent au nombre des droits propres dans le contexte d’un suicide dont il n’est pas établi qu’il serait susceptible d’être en lien avec celui ou celle qui demande l’accès au document. Les documents demandés, qui présentent un caractère achevé, et dès lors que la commission de réforme a déjà émis son avis, sont donc en principe communicables au X, conjointe survivante de Monsieur X, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers ou ferait apparaître, de la part de tiers, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice, ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur porté sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable. La commission considère en revanche que les éventuelles mentions qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de la commune sans mettre en cause à titre personnel les chefs de service ou d’autres agents ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Jarny a informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas. La commission, qui s'en étonne, ne peut, dans ces conditions, que déclarer la demande sans objet.