Avis 20181601 Séance du 15/09/2018

Copie intégrale de son dossier médical concernant sa seconde opération effectuée le 6 février 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à sa demande de copie intégrale de son dossier médical concernant sa seconde opération effectuée le 6 février 2011. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CHRU de Lille a informé la commission que le dossier médical de Monsieur X lui avait été transmis en deux envois du 28 avril 2017 et du 24 octobre 2017 et que la seule demande complémentaire de communication de pièces médicales ayant été formulée par téléphone par une assistante sociale et non par l'intéressé, il avait considéré cette dernière demande comme non recevable. La commission en prend note mais observe que par courriers des 7 février 2017 et 31 mai 2017, qu'il a produits à la commission, Monsieur X avait déjà demandé au CHRU de Lille de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical. Elle estime dès lors, nonobstant les envois effectués par l'établissement, que la demande conserve un objet. Elle émet dès lors un avis favorable à la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.