Avis 20181577 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants concernant le traité de concession de service public de distribution d'énergie électrique signé avec la société ENERCAL : 1) le traité de concession ; 2) le cahier des charges ; 3) les avenants ; 4) la lettre de transmission adressée au contrôle de légalité ; 5) la lettre de demande de conclusion du traité de concession de la société ENERCAL auprès de la commune ; 6) la lettre de notification d'attribution de la concession ; 7) la délibération de l'organe délibérant autorisant la signature du traité de concession et son rapport de présentation ; 8) les procès-verbaux afférents aux réunions menées dans le cadre de la négociation de la concession ; 9) le procès-verbal de la commission technique de dépouillement ; 10) le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres ; 11) le rapport d'analyse des soumissions et des offres.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Yaté à sa demande de communication des documents suivants concernant le traité de concession de service public de distribution d'énergie électrique signé avec la société ENERCAL : 1) le traité de concession ; 2) le cahier des charges ; 3) les avenants ; 4) la lettre de transmission adressée au contrôle de légalité ; 5) la lettre de demande de conclusion du traité de concession de la société ENERCAL auprès de la commune ; 6) la lettre de notification d'attribution de la concession ; 7) la délibération de l'organe délibérant autorisant la signature du traité de concession et son rapport de présentation ; 8) les procès-verbaux afférents aux réunions menées dans le cadre de la négociation de la concession ; 9) le procès-verbal de la commission technique de dépouillement ; 10) le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres ; 11) le rapport d'analyse des soumissions et des offres. En l'absence de réponse du maire de Yaté, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de concession et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la concession (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Au regard de ces développements, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret industriel et commercial. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.