Avis 20181549 Séance du 12/07/2018

Copie des documents suivants : 1) le schéma directeur d'enfouissement coordonné des réseaux aériens (SDECRA) (2012-2015) avec l'ensemble des pièces annexées et la délibération du comité syndical approuvant ce schéma ; 2) les comptes administratifs des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, sans les annexes ; 3) les contrats conclus entre 2012 et 2017 avec toute personne publique ou organisme public (dont le Fonds d'amortissement des charges d'électrification rurale) relatifs au financement ou au versement de subvention pour l'enfouissement coordonné de réseaux aériens ; 4) la convention conclue avec la société FRANCE TÉLÉCOM ou ORANGE pour l'enfouissement de ses réseaux de télécommunications ou de communications électroniques aériens ; 5) les titres de recettes émis du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 à l'égard de toute personne publique, relatifs au versement de toute subvention y compris d'origine européenne, contribution, participation ou somme due au titre de l'enfouissement coordonné des réseaux aériens.
Monsieur X, pour le compte de la société WORLD SATELLITE GUADELOUPE (WSG), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2018, du refus opposé par le Syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le schéma directeur d'enfouissement coordonné des réseaux aériens (SDECRA) (2012-2015) avec l'ensemble des pièces annexées et la délibération du comité syndical approuvant ce schéma ; 2) les comptes administratifs des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, sans les annexes ; 3) les contrats conclus entre 2012 et 2017 avec toute personne publique ou organisme public (dont le Fonds d'amortissement des charges d'électrification rurale) relatifs au financement ou au versement de subvention pour l'enfouissement coordonné de réseaux aériens ; 4) la convention conclue avec la société FRANCE TÉLÉCOM ou ORANGE pour l'enfouissement de ses réseaux de télécommunications ou de communications électroniques aériens ; 5) les titres de recettes émis du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 à l'égard de toute personne publique, relatifs au versement de toute subvention y compris d'origine européenne, contribution, participation ou somme due au titre de l'enfouissement coordonné des réseaux aériens. En l'absence de réponse du syndicat mixte à la date de sa séance, la commission rappelle qu'’il résulte de l’article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, de leurs budgets et de leurs comptes et des arrêtés de leurs présidents. Les pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5), sans qu'il y ait lieu, à cet égard, d'appliquer les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). Les documents mentionnés aux points 1), 2) et 5) sont, par conséquent, communicables à toute personne qui les demande. En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui les demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le point 4) de la demande, la commission estime qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, d'occultation des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, ou dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice au co-contractant. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Dès lors, la commission émet un avis favorable aux points 1) à 3) de la demande, ainsi qu'au point 4) de celle-ci, sous réserve qu'il s'agisse d'un contrat de délégation de service public et des occultations préalables précitées.