Avis 20181541 Séance du 06/09/2018

Communication des documents suivants : 1) son dernier arrêté de position statuaire ; 2) tout échange, et notamment les lettres, les courriels, les comptes rendus de conversations téléphoniques, relatifs au retrait peu après son arrivée au département de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) des quarante points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 3) tout échange, et notamment les lettres, les courriels, les comptes rendus de conversations téléphoniques, relatifs à l'attribution de points de NBI à Madame X ; 4) la réalité quant à l'absence de lettre de mission en tant que secrétaire général du DRASSM.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2018, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication des documents suivants : 1) son dernier arrêté de position statuaire ; 2) tout échange, et notamment les lettres, les courriels, les comptes rendus de conversations téléphoniques, relatifs au retrait peu après son arrivée au département de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) des quarante points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 3) tout échange, et notamment les lettres, les courriels, les comptes rendus de conversations téléphoniques, relatifs à l'attribution de points de NBI à Madame X ; 4) la réalité quant à l'absence de lettre de mission en tant que secrétaire général du DRASSM. En l'absence de réponse de la ministre de la culture à la date de sa séance, la commission rappelle que ces documents constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents sollicités par Monsieur X.