Avis 20181514 Séance du 15/09/2018

Communication des document suivants : 1) le tableau indiquant la surface de plancher des logements créés s'agissant de l'arrêté de permis de construire n°X. 2) les documents suivants relatifs au PLU de la commune : a) le rapport de présentation ; b) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; c) le plan de prévention des risques et le plan de zonage (PPRI) ; d) les orientations d'aménagement et de programmation, et des évaluations environnementales ; e) la délibération prescrivant l'élaboration du PLU et définissant les modalités de la concertation ; f) l'arrêté municipal soumettant à enquête publique le projet de PLU ; g) le rapport du commissaire enquêteur ; h) tout document précisant les modifications intervenues postérieurement à l'enquête publique ; i) la délibération approuvant le PLU suite à la tenue de cette enquête publique.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Castelnau-le-Lez à sa demande de communication des document suivants : 1) le tableau indiquant la surface de plancher des logements créés s'agissant de l'arrêté de permis de construire n°X. 2) les documents suivants relatifs au PLU de la commune : a) le rapport de présentation ; b) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; c) le plan de prévention des risques et le plan de zonage (PPRI) ; d) les orientations d'aménagement et de programmation, et des évaluations environnementales ; e) la délibération prescrivant l'élaboration du PLU et définissant les modalités de la concertation ; f) l'arrêté municipal soumettant à enquête publique le projet de PLU ; g) le rapport du commissaire enquêteur ; h) tout document précisant les modifications intervenues postérieurement à l'enquête publique ; i) la délibération approuvant le PLU suite à la tenue de cette enquête publique. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Castelnau-le-Lez a informé la commission de ce que, par courrier 16 mai 2018, les documents mentionnés au point 2) ont été transmis à Maître X en lui précisant qu’un titre de recettes lui sera transmis. La commission déclare donc sans objet la demande d’avis sur ce point. En second lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.