Avis 20181492 Séance du 15/09/2018

Copie sous forme numérique, de documents relatifs au plan local d'urbanisme : 1) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique qui s'est achevée le 24 novembre 2017 ; 2) les avis des personnes publiques associées.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Roche à sa demande de copie sous forme numérique, de documents relatifs au plan local d'urbanisme : 1) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique qui s'est achevée le 24 novembre 2017 ; 2) les avis des personnes publiques associées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Roche a informé la commission que les documents sollicités ont fait l'objet d'une mise en ligne à l'adresse http://www.roche38.fr/commune/plu. La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que ce document a fait l'objet d'une diffusion publique. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.