Avis 20181471 Séance du 12/07/2018

Communication de l'intégralité des éléments fondant la décision du 8 novembre 2017 relative à l'application des pénalités d’un montant total de 59 971 euros à l'encontre de sa cliente pour l'emploi de trois ressortissants étrangers non autorisés ni à travailler ni à séjourner en France,correspondant à la contribution spéciale prévue à l'article L8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L626-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication de l'intégralité des éléments fondant la décision du 8 novembre 2017 relative à l'application des pénalités d’un montant total de 59 971 euros à l'encontre de sa cliente pour l'emploi de trois ressortissants étrangers non autorisés ni à travailler ni à séjourner en France, correspondant à la contribution spéciale prévue à l'article L8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue à l'article L626-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. » Elle rappelle en outre qu'aux termes de l'article L8271-17 de ce même code : « Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. » La commission relève ensuite qu'aux termes de l'article L8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution » et qu'aux termes de l'article L626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ». La commission estime que la circonstance que ces procès-verbaux sont susceptibles de fonder, après leur transmission au procureur de la République, les poursuites pénales que le ministère public peut engager, et présentent à ce titre un caractère judiciaire, ne fait pas par elle-même obstacle à l'application à ces documents du livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'ils sont communiqués à l'OFII en vue du recouvrement, dans le cadre de sa mission de service public, de la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs en situation irrégulière et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. La commission rappelle toutefois qu'en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication « porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». La commission estime qu'en l'absence d'autorisation donnée par l'autorité judiciaire, la communication d'un procès-verbal constatant une infraction pénale transmis au procureur de la République en vue de l'engagement éventuel de poursuites, ainsi que des pièces jointes à ce procès-verbal est susceptible, tant que la procédure pénale n'est pas close ou n'a pas été abandonnée, de porter atteinte au déroulement de cette procédure ou à ses opérations préliminaires. En l'espèce, la commission considère que les éléments, autres que les procès-verbaux d'infractions, qui ont servi de fondement aux pénalités prononcées à l'encontre de X qui ont finalement été annulées par l'office, s'il en existe, sont communicables à la société, après occultation des mentions susceptibles de relever de la vie privée d'un tiers ou de révéler le comportement d'un tiers dont la communication est susceptible de lui porter préjudice. S'agissant, en revanche, des procès-verbaux d'infraction, la seule circonstance que les pénalités mise à la charge de X ont été abandonnées par l'office, n'exclut pas la possibilité qu'une procédure judiciaire soit en cours et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avocat de la société aurait obtenu un accord du procureur de la République. La commission ne peut dès lors qu'émettre, en l'état, un avis défavorable à leur communication.