Avis 20181465 Séance du 31/10/2018

Communication, par voie électronique, de l'ensemble des documents du dossier administratif de son client, Monsieur X, dans le cadre de la demande de regroupement familial concernant l'enfant mineur X, notamment : 1) le courrier électronique adressé au consulat de France au Mali afin d'authentifier le lien de filiation ; 2) le courrier électronique de relance envoyé au consulat le 24 août 2017.
Maître X, conseil de Monsieur X X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, par voie électronique, de l'ensemble des documents du dossier administratif de son client, Monsieur X, dans le cadre de la demande de regroupement familial concernant l'enfant mineur X, notamment : 1) le courrier électronique adressé au consulat de France au Mali afin d'authentifier le lien de filiation ; 2) le courrier électronique de relance envoyé au consulat le 24 août 2017. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.