Avis 20181423 Séance du 15/09/2018

Copie de documents relatifs à la préemption de la parcelle AM 137 sise Chemin des Bas Cochets et Chemin de l'Ariel d'une superficie de 95 m² pour un montant de 3000 euros, pour la réalisation d'un espace vert : 1) la déclaration d'intention d'aliéner ; 2) la délibération du conseil municipal du 30 mars 1998 instaurant le droit de préemption urbain en vigueur au moment de la décision du 28 novembre 2017, ainsi que celle instituant le droit de préemption renforcé, et la preuve de leur publication ; 3) la délibération du conseil municipal n° 2014-48 du 26 juin 2014 autorisant le maire à préempter, et la preuve de sa publication ; 4) l'avis du directeur de la DGFIP ; 5) la preuve de la notification de l'arrêté du 28 novembre 2017 (liasses postales de dépôt et de réception de la notification de la décision de préemption à Maître X et à Monsieur X) et de sa transmission en préfecture.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Bougival à sa demande de copie de documents relatifs à la préemption de la parcelle AM 137 sise Chemin des Bas Cochets et Chemin de l'Ariel d'une superficie de 95 m² pour un montant de 3000 euros, pour la réalisation d'un espace vert : 1) la déclaration d'intention d'aliéner ; 2) la délibération du conseil municipal du 30 mars 1998 instaurant le droit de préemption urbain en vigueur au moment de la décision du 28 novembre 2017, ainsi que celle instituant le droit de préemption renforcé, et la preuve de leur publication ; 3) la délibération du conseil municipal n° 2014-48 du 26 juin 2014 autorisant le maire à préempter, et la preuve de sa publication ; 4) l'avis du directeur de la DGFIP ; 5) la preuve de la notification de l'arrêté du 28 novembre 2017 (liasses postales de dépôt et de réception de la notification de la décision de préemption à Maître X et à Monsieur X) et de sa transmission en préfecture. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bougival a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 22 juin 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.