Avis 20181417 Séance du 15/09/2018

Copie du compte rendu de l'opération effectuée par le Docteur X le 12 mai 2015 à 23h45 dont son client a bénéficié.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice à sa demande de copie du compte rendu de l'opération effectuée par le Docteur X le 12 mai 2015 à 23h45 dont son client a bénéficié. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Nice, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité à Monsieur X ou à Maître X, qui, en sa qualité de conseil, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.