Avis 20181366 Séance du 15/09/2018

Communication de préférence par courriel, des documents dans le cadre de l'avis émis par la Direction départementale des territoires et de la mer du Var (DDTM 83) sur lequel s'est fondé le maire de Tanneron pour s'opposer à son dossier de déclaration préalable par arrêté du 9 février 2018 : 1) les éléments sur lesquels s'est fondée la DDTM 83 pour déclarer que le garage déclaré dans son projet n'existait pas ; 2) l'arrêté préfectoral autorisant le permis de construire délivré le 18 août 1975 (46311/0) ; 3) le dossier de permis de construire déposé par le pétitionnaire ; 4) les avis des personnes et des services consultés dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis de construire ; 5) la déclaration d'achèvement des travaux adressée par le pétitionnaire le 13 juin 1977 ; 6) le certificat administratif n° 113/78 délivré le 16 mars 1978.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de communication de préférence par courriel, des documents dans le cadre de l'avis émis par la direction départementale des territoires et de la mer du Var (DDTM 83) sur lequel s'est fondé le maire de Tanneron pour s'opposer à son dossier de déclaration préalable par arrêté du 9 février 2018 : 1) les éléments sur lesquels s'est fondée la DDTM 83 pour déclarer que le garage déclaré dans son projet n'existait pas ; 2) l'arrêté préfectoral autorisant le permis de construire délivré le 18 août 1975 (46311/0) ; 3) le dossier de permis de construire déposé par le pétitionnaire ; 4) les avis des personnes et des services consultés dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis de construire ; 5) la déclaration d'achèvement des travaux adressée par le pétitionnaire le 13 juin 1977 ; 6) le certificat administratif n° 113/78 délivré le 16 mars 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Var a indiqué à la commission, d’une part, qu’il n’était pas en possession des documents sollicités, d’autre part, que le maire de Tanneron avait, par courrier du 6 mars 2018, transmis à Monsieur X des pièces satisfaisant sa demande. La commission en prend note mais observe que les documents transmis à Monsieur X par le maire de Tanneron ne sont pas ceux qui font l'objet de la présente demande. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, s’ils existent et sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la communication des documents sollicités, et rappelle qu’il appartient au préfet du Var, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le maire de Tanneron, et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.