Avis 20181357 Séance du 12/07/2018

Communication des documents suivants déjà communiqués mais comportant des anomalies : 1) le rapport de visite du Service public d'assainissement non collectif (SPANC) de l'installation de Monsieur et Madame X effectué le 15 juin 2016 (tableaux mélangés, des lignes se chevauchant) ; 2) l'étude de sol réalisée préalablement à l'implantation de l'installation (l'emplacement des parties occultées n'est pas visible et la page 17 est manquante).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de Nantes Métropole à sa demande de communication des documents suivants déjà communiqués mais comportant des anomalies : 1) le rapport de visite du Service public d'assainissement non collectif (SPANC) de l'installation de Monsieur et Madame X effectué le 15 juin 2016 (tableaux mélangés, des lignes se chevauchant) ; 2) l'étude de sol réalisée préalablement à l'implantation de l'installation (l'emplacement des parties occultées n'est pas visible et la page 17 est manquante). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de Nantes Métropole a informé la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Madame X après occultation des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle que les ouvrages d'assainissement collectif et non collectif doivent, dans ce cadre, faire l'objet de contrôles réalisés par les agents des services publics de l'assainissement, dans les conditions prévues aux articles L1331-11 du code de la santé publique. La commission indique qu’en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, toute personne a le droit d’accéder à toute information disponible relative à l’environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. Ce droit s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En outre, si les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée ou serait de nature à révéler un comportement susceptible de porter préjudice à son auteur, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission déduit de ce qui précède que les documents sollicités, qui sont détenues par la collectivité dans le cadre de ses missions de contrôle, comportent, nécessairement, des informations relatives à l’environnement. Ils sont donc communicables à toute personne après occultation des mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, relatives notamment à la vie privée et au comportement d'un tiers dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice. Il n'apparaît pas à la commission à cet égard que les conseils prodigués à Monsieur et Madame X relèvent de ces deux catégories et ils auraient donc du être communiqués au demandeur. Enfin, dans l'hypothèse où ces document comporteraient des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, c'est-à-dire des informations qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non celles présentant un quelconque lien, direct ou indirect, avec ces émissions, ces dernières seraient communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L124-5 du code de l'environnement, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère au regard de ce qui précède que la demande est devenue sans objet en tant qu'elle porte sur le rapport de visite et l'étude de sol pour les parties communiquées après occultation des mentions relatives à la vie privée de Monsieur et Madame X et émet un avis favorable à la communication de la page 17 de cette étude.