Avis 20181340 Séance du 12/07/2018

Copie des documents suivants : 1) le registre d’entrée et de sortie des animaux de la fourrière ; 2) le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, prévus à l’article R. 214-30-3 du Code rural et de la pêche maritime, depuis 2015 ; 3) les arrêtés municipaux autorisant l’euthanasie des animaux recueillis par la fourrière et euthanasiés.
Maître XX, conseil de l’Association MOLOSSES ULTIME CHANCE, et des associations qui ont mandaté celle-ci, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2018, du refus opposé par la communauté d’agglomération de Lens-Liévin à sa demande de communication d’une copie des documents suivants : 1) le registre d’entrée et de sortie des animaux de la fourrière ; 2) le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, prévus à l’article R214-30-3 du Code rural et de la pêche maritime, depuis 2015 ; 3) les arrêtés municipaux autorisant l’euthanasie des animaux recueillis par la fourrière. Ayant pris connaissance des extraits de registre fournis par la communauté d’agglomération, la commission relève que l'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit que chaque commune doit disposer « soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (...) soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune ». Aux termes de l’article R214-30-3 de ce code, les gestionnaires doivent tenir à jour « 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; /2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire. ». Elle en déduit que les registres d'entrée/sorties et de suivi sanitaire revêtent le caractère de document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les points 1) et 2) de la demande, la commission constate que les registres tenus par la fourrière concernée mentionnent la date à laquelle l'animal a été recueilli, son espèce (chien ou chat), son numéro d'identification ou celui de sa mère, son âge ou sa date de naissance, le nom ou tampon du vétérinaire qui l'a examiné dans le cadre de la mission de service public définie par les dispositions précitées, des renseignements sanitaires, incluant, le cas échéant, les traitements reçus, sa date de sortie ou de mort, les causes de la mort, ainsi, le cas échéant, que sa restitution, à une personne physique, identifiée par son nom, prénom, adresse postale et coordonnées téléphoniques personnelles. La commission relève que l’identification obligatoire des animaux carnivores domestiques, prévue par les articles L212-10 et D212-63 du code rural et de la pêche maritime poursuit des objectifs sanitaires et facilite la recherche des animaux égarés. Aux termes du troisième alinéa de l’article D212-66 de ce code : « N’ont accès au nom et à l’adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d’un animal par son numéro d’identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l’incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières. » Par suite, la communication à des tiers autres que ces personnes qualifiées à raison de leur mission de service public du numéro d’identification d’un animal en fourrière n’est pas susceptible de permettre l’identification du propriétaire de cet animal avant qu’il ne soit recueilli à la fourrière, et, par suite, de porter atteinte à sa vie privée protégée par le 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, il appartient à l’administration de supprimer, préalablement à la communication des registres en application de l’article L311-1 de ce code, le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l’animal est, le cas échéant, restitué. Il résulte de ce qui précède que la commission estime que les registres déjà mentionnés sont communicables à toute personne qui les demande, sous réserve d'occulter préalablement, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l'animal est, le cas échéant, restitué. Elle relève que ces occultations ne sont pas de nature, en vertu de l'article L311-7 de ce code, à priver d'intérêt toute communication de ces registres, susceptibles d'être consultés ou réutilisés notamment pour étudier l'activité des fourrières, l'état sanitaire des animaux domestiques errants ou en divagation, ou encore pour faciliter la recherche d'un tel animal par ses propriétaires, à partir de son numéro d'identification. En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission rappelle qu’en application des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les arrêtés municipaux et des présidents d’établissements de coopération intercommunale sont communicables à toute personne qui les demande. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées en ce qui concerne ses points 1) et 2).