Avis 20181332 Séance du 28/06/2018

Communication des documents suivants : 1) les subventions départementales versées en 2017 ; 2) la convention passée avec le Rugby Olympique Grassois qui a reçu une subvention du département de 30.000 € en 2016 ; 3) le détail du compte de résultat et de l'utilisation faite de cette subvention.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents suivants : 1) les subventions départementales versées en 2017 ; 2) la convention passée avec le Rugby Olympique Grassois qui a reçu une subvention du département de 30 000 euros en 2016 ; 3) le détail du compte de résultat et de l'utilisation faite de cette subvention. En réponse au point 1) de la demande, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé la commission de ce que le document sollicité était disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://www.departement06.fr/subvention-des-associations-loi-1901-et-autres-organismesprives/subventions-versees-aux-associations-4065.html. Dès lors que le document sollicité a fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande sur ce point. La commission rappelle ensuite que le septième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue une subvention dépassant un montant de 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, en application de ces dispositions et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que ces documents sont communicables, à l’exception des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de la société, et après occultation d’éventuelles mentions qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à la communication de la convention visée au point 2, laquelle n'a pas fait l'objet d'une diffusion contrairement à ce qu'a indiqué l'administration, et aux comptes du Rugby Olympique de Grasse et au compte rendu financier de la subvention, visés au point 3.