Avis 20181310 Séance du 28/06/2018

Copie des documents concernant : 1) le projet de vente du château de l'X : a) les évaluations réalisées par la DGFiP et de tous les documents afférents ; b) les engagements de la SCI X, acquéreur du château ; c) les modalités de modification du PLU annoncée lors d'un conseil municipal et dans la revue municipale ; 2) l'audit sur la gestion des ressources humaines de la commune : a) l'ensemble des factures de l'audit ; b) les rapports et mises en œuvre de l'audit.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Rives à sa demande de copie des documents concernant : 1) le projet de vente du château de l'X : a) les évaluations réalisées par la DGFiP et de tous les documents afférents ; b) les engagements de la SCI X, acquéreur du château ; c) les modalités de modification du PLU annoncée lors d'un conseil municipal et dans la revue municipale ; 2) l'audit sur la gestion des ressources humaines de la commune : a) l'ensemble des factures de l'audit ; b) les rapports et mises en œuvre de l'audit. La commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que la décision n’a pas été adoptée ou que l’administration n’a pas manifestement renoncé à la prendre, en application du deuxième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, à cet égard, que les avis par lesquels l'administration évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission comprend toutefois de la formulation de la demande, qu'il n'a pas encore été procédé à la vente du château de l'Orgève. Elle ne peut donc qu'émettre, pour l'heure, un avis défavorable aux a) et b) du point 1) de la demande dès lors que ces documents revêtent encore un caractère préparatoire. En réponse au c) du point 1), la commission relève que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission considère que le rapport d'audit ainsi que les documents relatifs à sa mise en oeuvre, s'ils existent, revêtent un caractère administratif et qu'ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que le rapport soit dépourvu de caractère préparatoire. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au b) du point 2) de la demande S'agissant des factures demandées au a) du point 2), la commission rappelle qu'elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.