Avis 20181304 Séance du 15/09/2018
Copie des documents suivants :
1) la décision prise à la suite de la déclaration préalable de travaux n° DP 05935001701122 effectuée par la société Aigle International ;
2) la décision prise à la suite de la demande de permis de construire n° PC 05935001700291 effectuée par la société Aigle International ;
3) la décision prise à la suite de la déclaration de travaux n° AT 05935001700447 ayant donné lieu à l'avis favorable de la commission communale d'accessibilité.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lille à sa demande de copie des documents suivants :
1) la décision prise à la suite de la déclaration préalable de travaux n° DP 05935001701122 effectuée par la société Aigle International ;
2) la décision prise à la suite de la demande de permis de construire n° PC 05935001700291 effectuée par la société Aigle International ;
3) la décision prise à la suite de la déclaration de travaux n° AT 05935001700447 ayant donné lieu à l'avis favorable de la commission communale d'accessibilité.
En l’absence de réponse du maire de Lille à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.