Avis 20181296 Séance du 28/06/2018

Communication de documents relatifs à la cession de la parcelle cadastrée section AE n° 53 et 54 sise 10 rue du Docteur XXX : 1) l'estimation de France Domaine en date du 13 juin 2016 ; 2) la promesse de vente signée avec la SCCV XXX le 8 décembre 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, du refus opposé par la commune de Montgeron à sa demande de communication de documents relatifs à la cession de la parcelle cadastrée section AE n° 53 et 54 sise 10 rue du Docteur XXX, autorisée par la délibération du 22 novembre 2017 : 1) l'estimation de France Domaine en date du 13 juin 2016 ; 2) la promesse de vente signée avec la SCCV X le 8 décembre 2016. En l'absence de réponse de la commune à la date de sa séance, la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. Elle émet, par conséquent, un avis favorable en ce qui concerne le point 1) de la demande, sous réserve que la transaction ait été conclue. Dans le cas contraire, elle invite monsieur X à la renouveler lorsque la transaction sera conclue ou qu'il y aura été renoncé. En ce qui concerne le point 2) de la demande, ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la promesse de vente ait été annexée à une délibération du conseil municipal. La commission émet donc un avis favorable sous cette condition. Si, en revanche, cette promesse n'a pas été annexée et a été établie par un acte notarié, la commission est incompétente pour se prononcer sur le droit d'accès à un tel acte, qui ne constitue pas un document administratif entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.