Avis 20181255 Séance du 28/06/2018

Copie de l'ensemble des déclarations préalables pour l'installation, le remplacement ou la modification de dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité, adressées à la préfecture depuis le 24 octobre 1996, en précisant celles qui auraient fait l'objet de sanctions administratives pour non-respect du format publicitaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des déclarations préalables pour l'installation, le remplacement ou la modification de dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité, adressées à la préfecture depuis le 24 octobre 1996, en précisant celles qui auraient fait l'objet de sanctions administratives pour non-respect du format publicitaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Hérault a informé la commission de ce qu'il ne détenait les documents demandés que depuis 2012 et qu'il n'avait pas connaissance de bordereau d'élimination des années précédentes. La commission en déduit que les documents antérieurs à 2012 ont été détruits sans que l'administration ne soit en mesure de le justifier. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces documents. S'agissant des documents postérieurs à l'année 2012, la commission estime qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir les éléments relatifs aux coordonnées du déclarant si celui-ci est une personne physique. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. La commission rappelle ensuite que le droit de communication prévu le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, la commission constate que la demande portant sur les déclarations ayant fait l'objet de sanctions tend en réalité à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable dans cette mesure. Le préfet de l'Hérault a également indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande, de ses motivations et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut donc, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.