Avis 20181224 Séance du 28/06/2018

Communication des documents, notamment de comptabilité générale et analytique, concernant par atelier la RIEP du centre de détention de Casabianda, des années 2013 à 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents, notamment de comptabilité générale et analytique, concernant par atelier la régie industrielle des établissements pénitentiaires du centre de détention de Casabianda, des années 2013 à 2017. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance des observations de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que ces documents administratifs, qui sont précisément identifiés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.