Avis 20181143 Séance du 28/06/2018

Communication des rapports de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) remis au Ministère des solidarités et de la santé : 1) l'intégralité du rapport de 2016-2017 visant les centres dentaires low-costs constitué de deux parties : a) la première partie remise courant juillet 2016 ; b) la seconde partie, instruite par le Docteur X et Madame X remise au cours du premier trimestre 2017 ; 2) un rapport de 2013 relatif à la formation initiale des chirurgiens-dentistes ; 3) un rapport de 2013 portant sur les conditions d'exercice des chirurgiens-dentistes.
Maître X, conseil X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des rapports de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) remis au Ministère des solidarités et de la santé : 1) l'intégralité du rapport de 2016-2017 visant les centres dentaires low-costs constitué de deux parties : a) la première partie remise courant juillet 2016 ; b) la seconde partie, instruite par le Docteur X et Madame X remise au cours du premier trimestre 2017 ; 2) un rapport de 2013 relatif à la formation initiale des chirurgiens-dentistes ; 3) un rapport de 2013 portant sur les conditions d'exercice des chirurgiens-dentistes. La commission rappelle, à titre liminaire, que par lettre du 2 mai 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé a saisi l’Inspection générale des affaires sociales d’une mission relative aux centres de santé dentaires, notamment ceux dits « low cost » et que cette mission a été divisée en deux étapes, avec deux rapports distincts. La première mission a porté sur l’affaire dite X. L’association X, créée en juillet 2011, gérait cinq centres de santé dentaires directement et elle présentait plusieurs anomalies juridiques et financières. Sa liquidation judiciaire a provoqué l’interruption des soins des patients suivis par ces centres (et par des cabinets libéraux affiliés), patients dont la majorité avait payé leurs soins d’avance. Le rapport, remis à la ministre en juillet 2016, a été rendu public par une mise en ligne sur le site de l’IGAS. La seconde étape de la mission portait sur « la situation des centres de soins dentaires » et visait à mettre en évidence les facteurs qui pourraient induire une situation voisine de celle rencontrée par l’association X « afin d’éviter que ne se créent à l’avenir des structures mettant en péril la qualité et la sécurité des soins des patients ». La ministre a demandé à la mission, en s’appuyant notamment sur les constats réalisés lors de l’analyse des dysfonctionnements relevés dans le premier rapport, « de faire des recommandations utiles visant à prévenir les dérives mises à jour, afin de garantir une offre de soins dentaires accessible et sûre. ». Il a été rendu à la ministre le 30 janvier 2017. Par un précédent avis 20172190 du 6 juillet 2017, la commission a estimé que le second rapport de l'IGAS, transmis au ministre commanditaire le 30 janvier 2017, constituait un document préparatoire aux futures décisions du Gouvernement dans ce domaine et a rendu, pour ce motif, un avis défavorable à sa communication. Elle relève toutefois désormais que le rapport a été remis à son commanditaire il y a plus d'un an et qu’eu égard aux mesures récemment annoncées par le Gouvernement en matière de prothèses dentaires, il ne revêt plus un caractère préparatoire. La commission estime donc que les rapports mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, telles que par exemple celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes tierces nommément désignées ou aisément identifiables ou révélant le comportement de telles personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission, qui prend note de l'intention de l'IGAS de satisfaire prochainement la demande, émet donc, sous les réserves ci-dessus rappelées, un avis favorable à la communication du rapport visé au b) du 1) ainsi que des rapports mentionnés aux points 2) et 3). Enfin, dès lors que le rapport visé au a) du 1) a été rendu public par une mise en ligne sur le site de l’IGAS, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande sur ce point.